3.02. Lorsqu’un membre cesse d’exercer sa profession à la suite d’une radiation temporaire du tableau, le secrétaire doit veiller à ce que le membre radié trouve un gardien provisoire dans les 15 jours de l’expiration du délai d’appel ou de la décision finale de radiation.
Lorsqu’un gardien provisoire n’a pu être trouvé à l’expiration de cette période, les dossiers du membre radié sont confiés à la garde du secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 3.02.